|
Les articles de presse, les livres, comme les disques ou les émissions radiophoniques ou télévisuelles constituent des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur et les droits voisins, qui en encadrent strictement l’utilisation.
Les droits pécuniaires des auteurs résultent, en effet, essentiellement de la reproduction et de la représentation de leurs œuvres.
La reproduction « consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». (Art. L 122-3 CPI). Les modes de reproductions visés par les textes sont variés : impression, photocopie...
Or, seules sont soumises à l’autorisation de l’auteur, les reproductions réalisées pour un usage public. (Art. L 122-5 al 2 CPI).
Plus précisément, la reproduction est à usage public si elle est réalisée aux fins d’une cession ultérieure à des tiers ou d’une utilisation envers une clientèle, et ce, qu’elle soit faite à titre gratuit ou à titre onéreux.
Il a ainsi été jugé que « le fait de distribuer pour un établissement d’enseignement, des photocopies à des élèves d’extraits d’œuvres protégées, constituaient une « utilisation collective ».
En conséquence, la reproduction d’articles, d’extraits de livres, de phonogrammes ou vidéogrammes dans le cadre de cours constituent des reproductions à destination du public au sens de l’article L 122-3 du CPI. Cependant, l’article L 122-5 du CPI pose quelques exceptions telles que les courtes citations ou les revues de presse.
Depuis une loi du 3 juillet 1995, des sociétés de gestion collective agrées, tel le CFC perçoivent les droits de reproduction par reprographie sur ces œuvres. (Art. R 323-1 et suivants). Ainsi, cet organisme propose des contrats aux établissements privés ou publics de formation et d’éducation pour la réalisation de photocopie dans le cadre de leur activité.
En ce qui concerne la copie d’œuvres sonores et audiovisuelles, elle est soumise également au droit de reproduction.
Le droit de représentation « est la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque » (art. L 122-2 CPI).
Selon le principe définit par le CPI, l’œuvre ne peut être ni représentée, exécutée en public sans autorisation de l’auteur.
La diffusion de ces œuvres est encadrée par la législation, qui distingue, ainsi, la diffusion strictement privée « dans le cadre du cercle de famille », de la diffusion en public.
Aux termes de l’article L 122-5 al 1, seule est soustraite au droit d’auteur, la représentation effectuée dans un « cercle de famille ». Cette expression englobe des personnes même non-parentes, liées par des relations amicales qui réalisent une diffusion gratuite, au sein du foyer.
En dehors de ce cas, la représentation sera considérée comme réalisée « en public » ouvrant droit au paiement d’une redevance au profit des auteurs de ces oeuvres.
La notion de représentation au public est large puisqu’elle englobe tout à la fois, la projection de films, la diffusion d’émissions radiophoniques ou la reproduction d’articles ou de livres. Dans le cadre d’une activité professionnelle, il ne fait aucun doute que la reproduction et diffusion d’œuvres protégées « à des stagiaires » donneront lieu à une autorisation et certainement au paiement d’une redevance, à moins que la cession soit accordée à titre gratuit.
En effet, dès lors que le délai de protection par le droit d’auteur n’est pas expiré, ces œuvres ne peuvent être diffusées en public, sans que l’auteur ait donné son autorisation.
Il conviendra donc de déterminer et négocier, les droits dont l’autorisation sera nécessaire à votre activité, sous peine de commettre le délit de contrefaçon.
En principe, il sera nécessaire d’obtenir une autorisation de chaque auteur ou de leurs ayants droit :
Pour les auteurs de disques, les interprètes et les producteurs, la demande devra être sollicitée auprès de la SACEM et de la SPEDIDAM. Pour les auteurs de littérature, il conviendra de solliciter l’autorisation de chaque auteur, généralement contacté à travers leurs sociétés d’édition. Bien entendu, un accord sera certainement nécessaire avec le CFC comme il a été mentionné précédemment. Enfin, en ce qui concerne l’utilisation en public des méthodes d’apprentissage des langues, l’organisme auquel la demande sera portée, dépendra de la nature du support. Ainsi, si la méthode d’apprentissage est fixée sur un support multimédia, la société de gestion collective concernée sera la SCAM.
Afin de faciliter l’octroi de ces autorisations, deux organismes regroupent ces différentes sociétés d’auteurs.
La SDRM est ainsi responsable des droits de reproduction sur CD, casettes et vidéos, tandis que le « SESAM », intervient, pour les exploitations "multimédia", intégrant au moins deux types différents de contributions protégés par le droit d'auteur.
En outre, il doit être précisé que toute cession de l’auteur sur ses droits pécuniaires s’interprète strictement. En effet, si l’auteur autorise la reproduction, cela n’emporte pas le droit de représentation publique. Dans une telle hypothèse, deux autorisations différentes de l’auteur seront nécessaires.
En conséquence, l’obtention d’une autorisation écrite est fortement souhaitable puisqu’elle précisera notamment l’objet et la durée de la cession, le mode d’exploitation envisagé et le montant de la rémunération qui sera, en principe, proportionnelle.
Enfin, si les cours sont dispensés depuis l'étranger, devront également être appliqués les principes du droit d’auteur, puisque, même si certains principes diffèrent, la majorité des pays dispose d'une législation sur le droit d'auteur. |